(Art 14 : ANI 28 juin 2008) La garantie peut être maintenue aux anciens salariés, ainsi qu’à leurs bénéficiaires, lorsque les droits à couverture complémentaire ont été ouverts pendant l’exécution de leur contrat de travail et lorsque la rupture ou la fin de leur contrat de travail n’est pas consécutive à une faute lourde et qu’elle ouvre droit à indemnisation du régime obligatoire d’assurance chômage.
Ce maintien est financé conjointement par l’ancien employeur et l’ancien salarié dans les mêmes proportions qu’antérieurement.
Ce maintien des garanties s’effectue sous réserve que le salarié n’ait pas expressément renoncé à l’ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur. Cette renonciation, qui est définitive, doit être notifiée expressément par écrit à l’ancien employeur dans les dix jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
Il conviendra de fournir le justificatif d’ouverture de droit au régime obligatoire d’assurance chômage et le justificatif de versement de l’allocation chômage.
Ce maintien de garantie prend effet dès le lendemain de la date de rupture ou de fin du contrat de travail, sous réserve d’avoir été déclaré par l’employeur. Il s’applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l’entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de neuf mois.
Il cesse :
La suspension des allocations du régime obligatoire d’assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n’a pas d’incidence sur la durée du maintien de la garantie qui n’est pas prolongée d’autant.
En cas de modification ou de révision de la garantie des salariés en activité, la garantie des anciens salariés bénéficiant du maintien de garantie est modifiée ou révisée dans les mêmes conditions.
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